T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.69. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir le droit ou le montant égal au droit, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2000, c. 39, a. 289.