T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.65. Tout vendeur au détail qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La notification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet agent.
2000, c. 39, a. 289; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 228.
541.65. Tout agent-percepteur ou vendeur au détail qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La notification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet agent.
2000, c. 39, a. 289; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
541.65. Tout agent-percepteur ou vendeur au détail qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet agent.
2000, c. 39, a. 289.