T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.62. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 289; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 18, a. 226.
Non en vigueur
541.62. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 541.60 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend, loue, délivre ou fait en sorte que soient délivrés des pneus neufs ou des véhicules routiers munis de pneus neufs au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu par l’article 541.60 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 39, a. 289; 2010, c. 31, a. 175.