T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.59. Tout vendeur au détail tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le droit.
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 18, a. 225.
541.59. Tout vendeur au détail tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le droit.
Non en vigueur
Tout agent-percepteur tenu de percevoir le montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le montant égal au droit.
2000, c. 39, a. 289.