T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.50. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un pneu neuf pour utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou pour installation au Québec sur un véhicule routier destiné à la location à court terme doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi apporté.
2000, c. 39, a. 289.