T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.12. Les conditions d’imposition d’une taxe sur le transfert par une personne d’un bien meuble corporel dans une réserve depuis un endroit au Québec sont les suivantes:
1°  la taxe vise un bien qui, la dernière fois, a été fourni par vente à la personne qui transfère ou fait transférer le bien - appelée «auteur du transfert» dans le présent article - alors qu’un accord relatif au texte de bande qui l’impose était en vigueur;
2°  la taxe aurait été payable à l’égard de la vente du bien en vertu du titre I à un taux autre que nul si ce n’était de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
3°  la taxe ne s’applique pas:
a)  dans le cas où, avant le transfert du bien, une taxe est devenue payable par l’auteur du transfert relativement à ce bien en vertu d’un autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord conclu avec un conseil de bande ou en vertu de l’article 17;
b)  dans les cas d’exception prévus aux paragraphes 2° et 4° du quatrième alinéa de l’article 17 en supposant que cet article vise un transfert visé par le sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 541.47.8;
4°  la taxe est payable par l’auteur du transfert du bien au moment de ce transfert et celui-ci doit:
a)  dans le cas où il s’agit d’un bien à l’égard duquel la taxe devrait être versée à une personne prescrite conformément à l’article 473 si l’article 17 visait un tel transfert, payer la taxe à cette personne conformément à l’article 473;
b)  dans le cas où il est un inscrit et qu’il a acquis le bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe a, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, payer la taxe au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire, en vertu du texte de bande, sa déclaration concernant la taxe nette pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et faire rapport de cette taxe dans cette déclaration;
c)  dans les autres cas, payer la taxe au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe;
5°  le montant de la taxe payable est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévue au premier alinéa de l’article 17;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le bien, qui a été fourni la dernière fois par vente à l’auteur du transfert, lui a été livré dans les 30 jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue au titre I aurait été calculée relativement à la vente si ce n’était de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans les autres cas, la moins élevée de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert ou de la valeur de la contrepartie visée au sous-paragraphe a.
2010, c. 25, a. 252.