T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.42. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.42. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 541.40 et qui n’est pas visée par l’article 541.41 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois le droit.
Les articles 412 et 415 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 713.