T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement et n’est pas visée au paragraphe 2.1°, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée par un intermédiaire et n’est pas visée à l’un des paragraphes 2.1° et 2.2°, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité;
2.1°  dans le cas où la fourniture est effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
2.2°  dans le cas où la fourniture est effectuée par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que cette unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, une taxe égale au montant qui correspond à 3,5% de la valeur de la contrepartie de la nuitée reçue pour la fourniture initiale de l’unité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249; 2013, c. 10, a. 235; 2015, c. 24, a. 190; 2017, c. 1, a. 459; 2018, c. 18, a. 92.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité.
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249; 2013, c. 10, a. 235; 2015, c. 24, a. 190; 2017, c. 1, a. 459.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité;
2°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité;
3°  pour la période commençant après le 31 janvier 2010 et se terminant avant le 1er février 2025, dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 3 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité;
4°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 4 prescrite, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° et du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249; 2013, c. 10, a. 235; 2015, c. 24, a. 190.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité;
2°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité;
3°  pour la période commençant après le 31 janvier 2010 et se terminant avant le 1er février 2015, dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 3 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité;
4°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 4 prescrite, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° et du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249; 2013, c. 10, a. 235.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité;
2°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité;
3°  pour la période commençant après le 31 janvier 2010 et se terminant avant le 1er février 2015, dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 3 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° et du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité;
2°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité;
2°  dans le cas où cet établissement est situé dans une région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a)  si la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement, une taxe calculée au taux de 3 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture;
b)  si la fourniture est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée pour chaque unité.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la fourniture correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité.
1997, c. 14, a. 354.