T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
527.3. Pour l’application des articles 527.1 et 527.2, le titulaire d’un certificat d’inscription qui établit, pour la première fois, le montant de la taxe à percevoir peut utiliser des données estimatives.
2005, c. 1, a. 376.