T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
527.1. Le titulaire d’un certificat d’inscription peut faire le choix de rendre compte au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant la fin d’une période de trois mois civils, de la taxe prévue au présent titre, conformément à l’article 527, pour la période précédente de trois mois civils, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant cette période si, à la fois:
1°  au cours des 12 mois civils précédant celui de l’entrée en vigueur du choix, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est inférieure à 12 000 $;
2°  il informe le ministre de son choix.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le jour choisi par le titulaire du certificat d’inscription, lequel doit correspondre au premier jour d’un mois civil.
Le choix prévu au premier alinéa cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour du mois civil suivant celui où le titulaire du certificat d’inscription révoque le choix;
2°  le jour de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du choix si, au cours des 12 mois civils précédant celui-ci, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est égale ou supérieure à 12 000 $.
2005, c. 1, a. 376.