T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
527. Sous réserve des articles 527.1 et 527.2, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502; 2005, c. 1, a. 375.
527. Au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502.
527. Le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir au cours de sa période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et il doit lui verser le montant de cette taxe au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration qui y est visée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant sa période de déclaration.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630.
527. Le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir au plus tard le dernier jour de chaque mois civil pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et il doit en même temps lui verser le montant de cette taxe même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil.
1991, c. 67, a. 527.