T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
523. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent titre.
Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle n’est pas tenue de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la verser à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.
1991, c. 67, a. 523.