T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
514. Sont assimilés à une prime d’assurance:
1°  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507;
2°  les frais d’administration relatifs à une prime d’assurance visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 et payables à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
3°  les frais d’intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
4°  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1991, c. 67, a. 514.