T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
507. Le présent titre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance:
1°  le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée;
2°  le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque.
1991, c. 67, a. 507.