T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
503. Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l’article 492, aux articles 493 ou 495 ou au quatrième alinéa de l’article 497 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 503; 1995, c. 1, a. 342.
503. Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l’article 492, aux articles 493 ou 495, au quatrième alinéa de l’article 497 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 503.