T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499.4. Un vendeur qui, de manière habituelle, rend compte de la taxe spécifique qu’il a perçue, conformément à l’article 494, ou un agent-percepteur peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde:
1°  à son exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à 3 000 $;
2°  à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou supérieur à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370; 2009, c. 15, a. 528; 2015, c. 21, a. 792.
499.4. Un vendeur, qui, de manière habituelle, rend compte de la taxe spécifique qu’il a perçue, conformément à l’article 494, ou un agent-percepteur peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde:
1°  à son exercice, au sens de l’article 458.1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à 3 000 $;
2°  à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice, au sens de l’article 458.1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou supérieur à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370; 2009, c. 15, a. 528.
499.4. Un vendeur, qui, de manière habituelle, rend compte de la taxe spécifique qu’il a perçue, conformément à l’article 494, ou un agent-percepteur peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde:
1°  à son exercice, au sens de l’article 458.1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à 1 500 $;
2°  à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice, au sens de l’article 458.1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou supérieur à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370.