T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
499. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 497 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers le gouvernement.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers le gouvernement de tout montant prévu à l’article 497 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 67, a. 499; 2010, c. 31, a. 175.
499. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 497 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers le gouvernement.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers le gouvernement de tout montant prévu à l’article 497 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 67, a. 499.