T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec;
2°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec, dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, aux fins de revente et que l’agent-percepteur en conserve une preuve satisfaisante pour le ministre.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497; 2005, c. 1, a. 366; 2006, c. 7, a. 15; 2015, c. 21, a. 790.
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre:
1°  un montant égal à la taxe spécifique prévue au paragraphe 1° de l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec et qui est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
b)  un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
c)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui correspond à un permis prévu au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
d)  un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
e)  un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2°  un montant égal à la taxe spécifique prévue au paragraphe 2° de l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec et qui n’est pas tenue d’être titulaire de l’un des permis prévus au paragraphe 1°.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec;
2°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec, dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, aux fins de revente et que l’agent-percepteur en conserve une preuve satisfaisante pour le ministre.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497; 2005, c. 1, a. 366; 2006, c. 7, a. 15.
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre:
1°  un montant égal à la taxe spécifique prévue au paragraphe 1° de l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec et qui est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
b)  un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
c)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui correspond à un permis prévu au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
d)  un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
e)  un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2°  un montant égal à la taxe spécifique prévue au paragraphe 2° de l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec et qui n’est pas tenue d’être titulaire de l’un des permis prévus au paragraphe 1°.
Cette obligation ne s’applique pas à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497; 2005, c. 1, a. 366.
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend de la boisson alcoolique au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497.