T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
492. Tout vendeur doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l’article 487 lors de la vente d’une boisson alcoolique qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur cette taxe séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe. De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 492; 2002, c. 46, a. 32.
492. Tout vendeur doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l’article 487 lors de la vente d’une boisson alcoolique qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur cette taxe séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe.
1991, c. 67, a. 492.