T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne donnée, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard d’une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711; 2015, c. 21, a. 786; 2017, c. 1, a. 456.
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard d’une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711; 2015, c. 21, a. 786.
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard d’une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est réduite du montant ou du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711.
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496.