T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495; 2005, c. 1, a. 361; 2005, c. 23, a. 279; 2015, c. 21, a. 785.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit un composant d’un bien meuble destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à:
1°  0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite, lorsque l’usage ou la consommation qui en est faite constitue de la consommation sur place;
2°  0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite, lorsque l’usage ou la consommation qui en est faite ne constitue pas de la consommation sur place.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique achetée ou produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé un montant égal à la taxe spécifique en application de l’article 497 à l’égard d’une boisson alcoolique visée au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si le montant égal à la taxe spécifique payé correspond à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe;
2°  si le montant égal à la taxe spécifique payé est supérieur à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe jusqu’à concurrence du montant de celle-ci;
3°  si le montant égal à la taxe spécifique payé est inférieur à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe jusqu’à concurrence du montant égal à la taxe spécifique payé et elle doit payer la différence au ministre conformément au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495; 2005, c. 1, a. 361; 2005, c. 23, a. 279.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à:
1°  0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite, lorsque l’usage ou la consommation qui en est faite constitue de la consommation sur place;
2°  0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite, lorsque l’usage ou la consommation qui en est faite ne constitue pas de la consommation sur place.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique achetée ou produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé un montant égal à la taxe spécifique en application de l’article 497 à l’égard d’une boisson alcoolique visée au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si le montant égal à la taxe spécifique payé correspond à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe;
2°  si le montant égal à la taxe spécifique payé est supérieur à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe jusqu’à concurrence du montant de celle-ci;
3°  si le montant égal à la taxe spécifique payé est inférieur à la taxe qu’elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est réputée avoir payé cette taxe jusqu’à concurrence du montant égal à la taxe spécifique payé et elle doit payer la différence au ministre conformément au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495; 2005, c. 1, a. 361.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique achetée ou produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue au chapitre V à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue au chapitre V à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique par la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue au chapitre V à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1991, c. 67, a. 489.