T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l’application de l’article 479 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l’article 479 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité en fait d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date de l’envoi de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483; 1997, c. 3, a. 130; 2004, c. 4, a. 56.
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l’application de l’article 479 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour du dépôt à la poste de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l’article 479 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité en fait d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483; 1997, c. 3, a. 130.
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l’application de l’article 479 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour du dépôt à la poste de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l’article 479 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483.