T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
480. Une opération d’évitement signifie une opération qui, en l’absence du présent chapitre, entraînerait directement ou indirectement un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations qui, en l’absence du présent chapitre, entraînerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.
1991, c. 67, a. 480; 2007, c. 12, a. 339.
480. Une opération d’évitement signifie une opération qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.
1991, c. 67, a. 480.