T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.9. Lorsqu’une personne devient inscrite en vertu de la section II un jour donné, les périodes suivantes sont réputées des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné.
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite en vertu de la section II un jour donné, les périodes suivantes sont réputées des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII, qui comprend le jour donné.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 213.
477.9. Lorsqu’une personne devient inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné et se terminant la veille du jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
477.9. Lorsqu’une personne devient inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné et se terminant la veille du jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.