T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.7. Une personne qui est tenue en vertu de l’article 477.6 de percevoir la taxe relative à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention conclue avec celui-ci :
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement;
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque la personne indique à l’acquéreur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 556.
477.7. Une personne qui est tenue en vertu de l’article 477.6 de percevoir la taxe relative à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement;
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque la personne indique à l’acquéreur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 556.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
477.7. Une personne qui est tenue en vertu de l’article 477.6 de percevoir la taxe relative à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, sur la facture ou le reçu remis à l’acquéreur ou dans une convention conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement;
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque la personne indique à l’acquéreur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.