T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.4. Pour l’application du présent titre et malgré les articles 22.15.2, 22.31, 22.32 et 23, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une fourniture déterminée qui est effectuée par une personne inscrite en vertu de la section II, autre qu’un fournisseur désigné canadien, à un consommateur québécois désigné est réputée effectuée au Québec;
2°  une fourniture liée à un logement au Québec qui est effectuée par une personne inscrite en vertu de la section II à un acquéreur qui n’a pas remis à la personne une preuve satisfaisante pour le ministre qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec et, dans le cas où cette fourniture est visée au chapitre IV, elle est réputée ne pas être visée à ce chapitre.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 203.
477.4. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un consommateur québécois désigné est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec.
2018, c. 18, a. 78.
477.4. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un consommateur québécois désigné est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.