T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.3. Afin de déterminer que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec, une personne visée à l’un des articles 477.4.3 et 477.6 doit, à l’égard de la fourniture, avoir obtenu, dans le cours normal de ses opérations, au moins deux éléments d’information parmi les suivants qui appuient raisonnablement cette conclusion:
1°  l’adresse de facturation de l’acquéreur;
2°  l’adresse résidentielle de l’acquéreur;
3°  l’adresse d’affaires de l’acquéreur;
4°  l’adresse IP de l’appareil utilisé par l’acquéreur au moment de la conclusion de la convention relative à la fourniture ou une donnée semblable obtenue à ce moment par une autre méthode de géolocalisation;
5°  les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement, tels les détails des coordonnées bancaires de l’acquéreur utilisées pour le paiement ou l’adresse de facturation utilisée par la banque;
6°  les informations provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou d’un autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;
7°  l’endroit où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;
8°  toute autre information pertinente précisée par le ministre.
Lorsque la personne visée au premier alinéa a obtenu, dans le cours normal de ses opérations, deux éléments d’information ou plus parmi ceux prévus aux paragraphes 1° à 8° de cet alinéa qui appuient la conclusion que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec et au moins deux autres éléments d’information parmi ceux prévus à ces paragraphes qui appuient la conclusion que ce lieu habituel de résidence est situé hors du Québec, la personne doit tenir compte des éléments d’information qui sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer ce lieu de résidence.
Lorsque la personne visée au premier alinéa ne peut obtenir au moins deux éléments d’information non contradictoires lui permettant de déterminer, dans le cours normal de ses opérations, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture, le ministre peut permettre l’utilisation d’une méthode différente.
Lorsque la personne visée au premier alinéa a déterminé, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas, que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec, qu’elle a obtenu, dans le cours normal de ses opérations, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur au Canada hors du Québec et qu’elle n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses opérations, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur au Québec, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur est réputé, malgré ces alinéas, situé hors du Québec.
2018, c. 18, a. 78; 2021, c. 18, a. 203.
477.3. Afin de déterminer que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
1°  une personne visée à la définition de l’expression « seuil déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 477.2 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations un ou plusieurs éléments d’information parmi les suivants qui appuient raisonnablement cette conclusion :
a)  l’adresse de facturation de l’acquéreur;
b)  l’adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur;
c)  l’adresse IP de l’appareil utilisé par l’acquéreur au moment de la conclusion de la convention relative à la fourniture ou une donnée semblable obtenue à ce moment par une autre méthode de géolocalisation;
d)  les détails des coordonnées bancaires de l’acquéreur utilisées pour le paiement ou l’adresse de facturation utilisée par la banque;
e)  les informations provenant d’une carte SIM utilisée par l’acquéreur;
f)  l’endroit où le service de ligne téléphonique fixe de l’acquéreur est fourni;
g)  toute autre information pertinente;
2°  une personne visée à l’article 477.6 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations deux éléments d’information parmi ceux énumérés aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° qui appuient cette conclusion.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa a obtenu, dans le cours normal de ses opérations, deux éléments d’information parmi ceux prévus aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° de cet alinéa qui appuient la conclusion que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec et au moins deux autres éléments d’information parmi ceux prévus à ces sous-paragraphes qui appuient la conclusion que ce lieu de résidence habituelle est situé hors du Québec, la personne doit choisir les éléments d’information qui sont les plus fiables afin de déterminer ce lieu de résidence.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut, en raison de ses pratiques commerciales, obtenir deux éléments d’information non contradictoires lui permettant de déterminer, dans le cours normal de ses opérations, le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture, le ministre peut permettre l’utilisation d’une méthode différente.
2018, c. 18, a. 78.
477.3. Afin de déterminer que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne visée à la définition de l’expression «seuil déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 477.2 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations un ou plusieurs éléments d’information parmi les suivants qui appuient raisonnablement cette conclusion:
a)  l’adresse de facturation de l’acquéreur;
b)  l’adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur;
c)  l’adresse IP de l’appareil utilisé par l’acquéreur au moment de la conclusion de la convention relative à la fourniture ou une donnée semblable obtenue à ce moment par une autre méthode de géolocalisation;
d)  les détails des coordonnées bancaires de l’acquéreur utilisées pour le paiement ou l’adresse de facturation utilisée par la banque;
e)  les informations provenant d’une carte SIM utilisée par l’acquéreur;
f)  l’endroit où le service de ligne téléphonique fixe de l’acquéreur est fourni;
g)  toute autre information pertinente;
2°  une personne visée à l’article 477.6 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations deux éléments d’information parmi ceux énumérés aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° qui appuient cette conclusion.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa a obtenu, dans le cours normal de ses opérations, deux éléments d’information parmi ceux prévus aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° de cet alinéa qui appuient la conclusion que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec et au moins deux autres éléments d’information parmi ceux prévus à ces sous-paragraphes qui appuient la conclusion que ce lieu de résidence habituelle est situé hors du Québec, la personne doit choisir les éléments d’information qui sont les plus fiables afin de déterminer ce lieu de résidence.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut, en raison de ses pratiques commerciales, obtenir deux éléments d’information non contradictoires lui permettant de déterminer, dans le cours normal de ses opérations, le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture, le ministre peut permettre l’utilisation d’une méthode différente.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.