T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.18.3. Toute personne qui soit ne réside pas au Québec et n’effectue pas de fournitures à un moment quelconque dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec, soit est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture effectuée à un moment quelconque est tenue, à ce moment, d’être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, pour toute période de 12 mois qui inclut ce moment, autre qu’une période qui commence avant le 1er juillet 2021, le montant déterminé par la formule suivante est supérieur à 30 000 $:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture taxable qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée par la personne pendant cette période à un acquéreur déterminé, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée par la personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 477.18.4;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, le total des montants dont chacun correspond à un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, une fourniture admissible d’un bien meuble corporel effectuée pendant cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée à un acquéreur déterminé et à l’égard de laquelle la personne ou toute autre personne est un exploitant de plateforme de distribution;
b)  dans les autres cas, zéro.
2021, c. 18, a. 215.