T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.16. Malgré l’article 447, une personne inscrite en vertu de la section II, ou un inscrit qui a fait le choix visé à l’article 41.0.1 avec une telle personne, qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre personne, doit, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
Dans le cas où la personne ou l’inscrit redresse un montant en faveur de l’autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
1°  la personne ou l’inscrit doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne ou de la taxe nette de l’inscrit, selon le cas, pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise à l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette désignée ou de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 559.
477.16. Malgré l’article 447, une personne inscrite en vertu de la section II, ou un inscrit qui a fait le choix visé à l’article 41.0.1 avec une telle personne, qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre personne, doit, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
Dans le cas où la personne ou l’inscrit redresse un montant en faveur de l’autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
1°  la personne ou l’inscrit doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne ou de la taxe nette de l’inscrit, selon le cas, pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise à l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette désignée ou de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 559.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
477.16. Malgré l’article 447, une personne inscrite en vertu de la section II qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne, doit, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
Dans le cas où la personne redresse un montant en faveur de l’autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise à l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette désignée pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.