T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.10. Toute personne inscrite en vertu de la section II doit produire une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
2018, c. 18, a. 78.
477.10. Toute personne inscrite en vertu de la section II doit produire une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.