T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.1. Malgré les articles 474 à 477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l’article 239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale à l’égard de laquelle une demande peut être effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à produire la demande prévue à l’article 474;
2°  l’autorisation visée à l’article 239 de la partie IX de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée être une autorisation accordée en vertu de l’article 475;
3°  l’avis de retrait délivré en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi de l’autorisation obtenue en vertu de cet article est réputée être une révocation délivrée en vertu de l’article 476 de l’autorisation donnée en vertu de l’article 475 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas échéant, ou exiger qu’il lui transmette l’autorisation ou l’avis de retrait de cette autorisation délivré en application de l’article 239 de la partie IX de cette loi.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne visée à l’article 397 qui est autorisée à produire une demande en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi en raison de l’application du paragraphe 11 de l’article 259 de cette loi.
1995, c. 63, a. 493; 1997, c. 85, a. 710; 2009, c. 15, a. 525.
477.1. Malgré les articles 474 à 477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l’article 239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale à l’égard de laquelle une demande peut être effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à produire la demande prévue à l’article 474;
2°  l’autorisation visée à l’article 239 de la partie IX de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée être une autorisation accordée en vertu de l’article 475;
3°  l’avis de retrait émis en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi de l’autorisation obtenue en vertu de cet article est réputée être une révocation émise en vertu de l’article 476 de l’autorisation donnée en vertu de l’article 475 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas échéant, ou exiger qu’il lui transmette l’autorisation ou l’avis de retrait de cette autorisation délivré en application de l’article 239 de la partie IX de cette loi.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne visée à l’article 397 qui est autorisée à produire une demande en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi en raison de l’application du paragraphe 11 de l’article 259 de cette loi.
1995, c. 63, a. 493; 1997, c. 85, a. 710.
477.1. Malgré les articles 474 à 477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l’article 239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale à l’égard de laquelle une demande peut être effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à produire la demande prévue à l’article 474;
2°  l’autorisation visée à l’article 239 de la partie IX de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée être une autorisation accordée en vertu de l’article 475;
3°  l’avis de retrait émis en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi de l’autorisation obtenue en vertu de cet article est réputée être une révocation émise en vertu de l’article 476 de l’autorisation donnée en vertu de l’article 475 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas échéant, ou exiger qu’il lui transmette l’autorisation ou l’avis de retrait de cette autorisation délivré en application de l’article 239 de la partie IX de cette loi.
1995, c. 63, a. 493.