T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.8. Toute désignation, effectuée par le ministre en vertu de l’article 473.3, d’une période de déclaration d’un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de l’inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée donnée est révoquée si, selon le cas:
1°  l’inscrit produit ou est tenu de produire une déclaration prévue à l’article 468 pour la période désignée donnée;
2°   le ministre révoque la désignation de la période désignée donnée.
1995, c. 1, a. 338.