T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.7. Dans le cas où le ministre révoque en vertu de l’article 473.6 la désignation d’une période de déclaration d’un inscrit, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation.
1995, c. 1, a. 338.