T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 ou d’une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de la personne doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337; 1995, c. 63, a. 491; 2001, c. 51, a. 305.
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 ou d’une fourniture effectuée par un petit fournisseur, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de la personne doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337; 1995, c. 63, a. 491.
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 – appelée «redevable» dans le présent article – doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337.
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245.