T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’un des articles 18 à 18.0.1.2 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite au plus tard le jour donné où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu de l’un des articles 468 et 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, et:
a)  sauf si elle est visée au sous-paragraphe b, faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
b)  si elle est un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, présenter au ministre au plus tard le jour donné, selon les modalités que le ministre détermine, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et présenter au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709; 2012, c. 28, a. 178; 2013, c. 10, a. 233; 2022, c. 23, a. 213.
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite au plus tard le jour donné où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu de l’un des articles 468 et 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, et:
a)  sauf si elle est visée au sous-paragraphe b, faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
b)  si elle est un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, présenter au ministre au plus tard le jour donné, selon les modalités que le ministre détermine, une déclaration relative à la taxe, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et présenter au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709; 2012, c. 28, a. 178; 2013, c. 10, a. 233.
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite au plus tard le jour donné où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu de l’article 468 ou 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, et:
a)  sauf si elle est visée au sous-paragraphe b, faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
b)  si elle est un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, présenter au ministre ou à la personne prescrite au plus tard le jour donné, selon les modalités que le ministre détermine, une déclaration relative à la taxe, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et présenter au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709; 2012, c. 28, a. 178.
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu des articles 468 ou 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et produire au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709.
472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18  appelée «redevable» dans le présent article  doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre ou à une personne prescrite de la manière prescrite par le ministre et verser au ministre ou à la personne prescrite le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration au plus tard:
1°  dans le cas où la période de déclaration visée par la déclaration est l’exercice du redevable, le jour qui est trois mois après la fin de la période de déclaration;
2°  dans les autres cas, le jour qui est un mois après la fin de la période de déclaration visée par la déclaration.
Pour l’application du présent article et malgré l’article 459, la période de déclaration du redevable qui n’est pas un inscrit correspond au trimestre civil.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489.
472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18  appelée «redevable» dans le présent article  doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre ou à une personne prescrite de la manière prescrite par le ministre et verser au ministre ou à la personne prescrite le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration au plus tard:
1°  dans le cas où le redevable est un inscrit, le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu de la présente section pour cette période;
2°  dans les autres cas, le dernier jour du mois suivant la fin de cette période.
Pour l’application du présent article et malgré l’article 459, la période de déclaration du redevable qui n’est pas un inscrit correspond au trimestre civil.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489.
472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18  appelée «redevable» dans le présent article  doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre ou à une personne prescrite de la manière prescrite par le ministre et verser au ministre ou à la personne prescrite le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration au plus tard:
1°  dans le cas où le redevable est un inscrit, le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu de la présente section pour cette période;
2°  dans les autres cas, le dernier jour du mois suivant la fin de cette période.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336.
472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18  appelée «redevable» dans le présent article  doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre de la manière prescrite par ce dernier et lui verser le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration au plus tard:
1°  dans le cas où le redevable est un inscrit, le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu de la présente section pour cette période;
2°  dans les autres cas, le dernier jour du mois suivant la fin de cette période.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629.
472. Toute personne responsable du paiement de la taxe en vertu de l’article 18  appelée «redevable» dans le présent article  doit établir une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient payable.
Le redevable doit produire la déclaration au ministre de la manière prescrite par ce dernier et lui verser le montant de la taxe prévue à l’article 18 qui est devenue payable au cours de la période de déclaration visée par la déclaration, dans le mois suivant la fin de cette période.
1991, c. 67, a. 472.