T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470.2. Un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et son gestionnaire peuvent faire le choix conjoint que le troisième alinéa s’applique, lorsque, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime est un inscrit et n’est pas une institution financière désignée particulière.
Le troisième alinéa s’applique lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et les articles 470 et 470.1, toute déclaration provisoire ou finale que le régime devrait produire, en l’absence du présent article, au plus tard un jour donné en vertu de la présente sous-section doit être produite par le gestionnaire du régime, lorsque le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, est en vigueur le jour donné.
Lorsque, immédiatement avant le moment où un régime de placement cesse d’exister, un choix mentionné à l’un des premier et deuxième alinéas est en vigueur, la déclaration devant être produite en vertu du paragraphe 1° de l’article 470.1 pour la dernière période de déclaration du régime et les déclarations devant être produites en vertu du paragraphe 2° de cet article pour toute période de déclaration comprise dans le dernier exercice du régime doivent être produites par le gestionnaire de celui-ci.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 780.