T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
470. Toute personne qui n’est pas un inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle elle doit verser la taxe nette, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 470; 1994, c. 22, a. 628.
470. Toute personne qui n’est pas un inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle elle doit verser la taxe prévue à l’article 16, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 470.