T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
469. Malgré l’article 468, une personne qui ne réside pas au Québec et qui, au cours d’une période de déclaration, y effectue la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement doit:
1°  produire une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date:
a)  du jour où une déclaration pour cette période doit être produite en vertu de l’article 468;
b)  du jour où la personne, ou un ou plusieurs de ses salariés qui ont pris part à l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quittent le Québec;
2°  verser, au plus tard le premier en date des jours visés au paragraphe 1°, tout montant devenu percevable et tout autre montant perçu au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16.
1991, c. 67, a. 469.