T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
462.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 485.
462.2. Pour l’application des articles 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un mois d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  les montants devenus percevables et les autres montants perçus au cours des mois d’exercice de cet exercice qui précèdent immédiatement le mois d’exercice donné par la personne et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de la personne;
2°  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours des mois d’exercice de cet exercice qui précèdent immédiatement le mois d’exercice donné;
3°  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus au cours des mois d’exercice de cet exercice qui précèdent immédiatement le mois d’exercice donné par la personne au titre de la taxe prévue au titre III;
4°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du mois d’exercice donné égal au total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les autres montants perçus par l’associé au cours de ses mois d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du mois d’exercice donné et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’associé;
b)  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l’associé en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours de ses mois d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du mois d’exercice donné;
c)  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus par l’associé au cours de ses mois d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du mois d’exercice donné au titre de la taxe prévue au titre III.
Pour l’application du présent article, toute partie du mois civil comprise dans l’exercice de la personne constitue un mois d’exercice.
1994, c. 22, a. 624.