T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
462.1. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un trimestre d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres d’exercice qui précèdent le trimestre d’exercice donné sans qu’elles soient devenues dues;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du trimestre d’exercice donné, égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées sans être devenues dues au cours de ces trimestres d’exercice.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 483; 2001, c. 53, a. 384.
462.1. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un trimestre d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres d’exercice qui précèdent le trimestre d’exercice donné sans qu’elles soient devenues dues;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du trimestre d’exercice donné, égal au total des contreparties des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées sans être devenues dues au cours de ces trimestres d’exercice.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 483.
462.1. Pour l’application des articles 459.4 et 459.5, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un trimestre d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  les montants devenus percevables et les autres montants perçus au cours des trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice par la personne et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de la personne;
2°  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours des trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice;
3°  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus au cours des trimestres d’exercice de cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné par la personne au titre de la taxe prévue au titre III;
4°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du trimestre d’exercice donné égal au total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les autres montants perçus par l’associé au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné et qui sont visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 428, autres que la taxe payable par un acquéreur à l’égard de la fourniture par vente d’une immobilisation de l’associé;
b)  les montants qui doivent être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de l’associé en vertu des articles 297.2 et 350.30 au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné;
c)  les montants perçus et ceux qui auraient dû être perçus par l’associé au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné au titre de la taxe prévue au titre III.
1994, c. 22, a. 624.