T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
461. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des moments suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice de son exercice excède 1 500 000 $, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel le montant déterminant excède ce montant;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour un exercice excède 1 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480; 1997, c. 85, a. 708; 2009, c. 15, a. 523.
461. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des moments suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice de son exercice excède 500 000 $, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel le montant déterminant excède ce montant;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour un exercice excède 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480; 1997, c. 85, a. 708.
461. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des moments suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4 entre en vigueur;
2°  si le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice de son exercice excède 500 000 $, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel le montant déterminant excède ce montant;
3°  si le montant déterminant de la personne pour un exercice excède 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480.
461. Le choix prévu à l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si le montant déterminant de la personne pour un exercice donné excède 2 500 $, le premier jour de cet exercice;
2°  si le montant déterminant de la personne pour un mois d’exercice donné excède 2 500 $, le premier jour de ce mois;
3°  si un choix est fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4, le jour où ce choix entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335.
461. Le choix prévu à l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si le montant déterminant de la personne pour un exercice donné excède 1 500 $, le premier jour de cet exercice;
2°  si le montant déterminant de la personne pour un mois d’exercice donné excède 1 500 $, le premier jour de ce mois;
3°  si un choix est fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4, le jour où ce choix entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623.
461. Le choix prévu à l’article 460 ou 460.1 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si le montant déterminant de l’inscrit pour une année civile donnée excède 1 000 $ quant au choix prévu à l’article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l’article 460.1, le premier jour de cette année civile;
2°  si le montant déterminant de l’inscrit pour un mois donné excède 1 000 $ quant au choix prévu à l’article 460 ou 4 280 $ quant au choix prévu à l’article 460.1, le premier jour de ce mois;
3°  si le ministre révoque le choix en vertu de l’article 463, le premier jour de l’année civile suivant immédiatement celle où l’inscrit présente la demande de révocation.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239.
461. Le choix prévu à l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si le montant déterminant de l’inscrit pour une année civile donnée excède 1 000 $, le premier jour de cette année civile;
2°  si le montant déterminant de l’inscrit pour un mois donné excède 1 000 $, le premier jour de ce mois;
3°  si le ministre révoque le choix en vertu de l’article 463, le premier jour de l’année civile suivant immédiatement celle où l’inscrit présente la demande de révocation.
1991, c. 67, a. 461.