T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
460.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 238; 1994, c. 22, a. 622.
460.1. Un inscrit exerçant uniquement des activités commerciales qui consistent à transporter des passagers à des prix réglementés par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1) et dont le montant déterminant pour une année civile donnée n’excède pas 4 280 $, peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à un trimestre civil.
Le choix prévu au premier alinéa:
1°  doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration que l’inscrit est tenu de produire en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration qui précède immédiatement l’année civile où le choix doit entrer en vigueur;
3°  entre en vigueur le premier jour de l’année civile donnée.
1993, c. 19, a. 238.