T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.0.1. Sous réserve des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
c)  l’inscrit est un organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est ni visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 ni un organisme de bienfaisance;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704; 2002, c. 9, a. 173; 2012, c. 28, a. 174.
459.0.1. Sous réserve des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
c)  l’inscrit est un organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est une institution financière désignée et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est pas une institution financière désignée ni un organisme de bienfaisance;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704; 2002, c. 9, a. 173.
459.0.1. Sous réserve des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
c)  l’inscrit est un organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est une institution financière désignée et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est pas une institution financière désignée ni un organisme de bienfaisance;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704.
459.0.1. Sous réserve des articles 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée être, en vertu de l’article 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est pas une institution financière désignée;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
3°  à son exercice qui comprend ce moment dans le cas où l’inscrit est une institution financière désignée et qu’il n’a pas fait un choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4;
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473.