T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.4. Une personne peut faire un choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La personne visée au premier alinéa peut:
1°  dans le cas où son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ne correspond pas à l’année civile, faire un choix pour que ses exercices y correspondent;
2°  dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie dont l’année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à une période qui est, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’exercice financier d’une entreprise exploitée par le particulier ou la fiducie, ou par une société de personnes dont le particulier ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y corresponde.
Pour l’application des alinéas précédents, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa prend effet le premier jour de l’année civile;
2°  le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le premier jour d’un des exercices financiers du particulier ou de la fiducie;
3°  le choix doit préciser le jour où il doit prendre effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 469; 1997, c. 3, a. 135.
458.4. Une personne peut faire un choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La personne visée au premier alinéa peut:
1°  dans le cas où son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à l’année civile, faire un choix pour que ses exercices y correspondent;
2°  dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie dont l’année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à une période qui est, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’exercice financier d’une entreprise exploitée par le particulier ou la fiducie, ou par une société dont le particulier ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y corresponde.
Pour l’application des alinéas précédents, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa prend effet le premier jour de l’année civile;
2°  le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le premier jour d’un des exercices financiers du particulier ou de la fiducie;
3°  le choix doit préciser le jour où il doit prendre effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 469.
458.4. Une personne qui n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) peut faire un choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La personne visée au premier alinéa peut:
1°  dans le cas où son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à l’année civile, faire un choix pour que ses exercices y correspondent;
2°  dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie dont l’année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à une période qui est, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’exercice financier d’une entreprise exploitée par le particulier ou la fiducie, ou par une société dont le particulier ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y corresponde.
Pour l’application des alinéas précédents, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa prend effet le premier jour de l’année civile;
2°  le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le premier jour d’un des exercices financiers du particulier ou de la fiducie;
3°  le choix doit préciser le jour où il doit prendre effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
1994, c. 22, a. 617.