T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.2.1. Dans le cas où une personne ne détermine pas ses trimestres d’exercice ou ses mois d’exercice d’un exercice conformément aux règles prévues à l’article 458.1.1 ou 458.1.2, ou omet de satisfaire aux exigences de l’article 458.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’exercice de la personne correspond à l’année civile, ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils;
2°  malgré l’article 458.4, si l’exercice de la personne ne correspond pas à l’année civile, son exercice est réputé correspondre à l’année civile et ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils.
1995, c. 63, a. 467.