T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.1.2. Les mois d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour du trimestre d’exercice et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre d’exercice;
2°  chaque mois d’exercice compte moins de 36 jours sauf que le ministre peut, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, permettre à la personne qu’un mois d’exercice dans un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours;
3°  chaque mois d’exercice compte plus de 27 jours à moins que, selon le cas:
a)  ce mois d’exercice ne soit le premier ou le dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice;
b)  le ministre, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ne permette à la personne que ce mois d’exercice compte moins de 28 jours.
1995, c. 63, a. 465.