T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.1.1. Les trimestres d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  un exercice ne compte pas plus de 4 trimestres d’exercice;
2°  le premier trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour de cet exercice et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice se termine le dernier jour de cet exercice;
3°  chaque trimestre d’exercice compte moins de 120 jours;
4°  sauf pour le premier et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice, chaque trimestre d’exercice compte plus de 83 jours.
1995, c. 63, a. 465.