T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464; 2015, c. 21, a. 774.
458.1. Pour l’application de la présente section:
1°  l’exercice d’une personne correspond:
a)  dans le cas où la personne a fait le choix prévu à l’article 458.4, à la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
b)  dans le cas où l’exercice de la personne est déterminé conformément à l’article 458.2, à l’exercice déterminé conformément à cet article;
c)  dans tout autre cas, à son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  le trimestre d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1 comme le trimestre d’exercice de cette personne;
3°  le mois d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1 comme le mois d’exercice de cette personne.
Malgré le premier alinéa, l’exercice, le trimestre d’exercice et le mois d’exercice, à un moment donné, d’une personne qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés correspondre à son exercice, à son trimestre d’exercice et à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464.
458.1. Pour l’application de la présente section et sous réserve de l’article 458.6:
1°  l’exercice d’une personne correspond:
a)  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15):
i.  si le choix prévu à l’article 458.4 est en vigueur, à la période choisie par la personne conformément à cet article;
ii.  dans tout autre cas, à son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas où l’exercice de la personne est déterminé conformément à l’article 458.2, à l’exercice déterminé conformément à cet article;
c)  dans tout autre cas, à l’exercice de la personne pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  le trimestre d’exercice d’un exercice d’une personne correspond:
a)  dans le cas où, soit la personne n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, soit la période de déclaration de la personne correspond à son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi, aux trimestres d’exercice déterminés conformément à l’article 458.2;
b)  dans tout autre cas, aux trimestres d’exercice déterminés conformément à l’article 243 de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de celle-ci;
3°  le mois d’exercice d’un exercice d’une personne correspond:
a)  dans le cas où les mois d’exercice d’un exercice de la personne sont déterminés conformément à l’article 458.2, aux mois d’exercice déterminés conformément à cet article;
b)  dans tout autre cas, au mois civil.
1994, c. 22, a. 617.