T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, le total des intérêts payables par une personne, en vertu de cet article, pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel au titre de la taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée ne peut être supérieur à l’excédent éventuel du montant des intérêts qui seraient payables, en vertu de l’article 458.0.4, par la personne pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période sur le total de tous les montants dont chacun représente un montant d’intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671; 2010, c. 31, a. 175.
458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, le total des intérêts payables par une personne, en vertu de cet article, pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel au titre de la taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée ne peut être supérieur à l’excédent éventuel du montant des intérêts qui seraient payables, en vertu de l’article 458.0.4, par la personne pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période sur le total de tous les montants dont chacun représente un montant d’intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671.
458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, l’intérêt et la pénalité à payer par une personne en vertu de cet article ne peuvent être supérieurs à l’excédent du total de l’intérêt et de la pénalité qui seraient payables par la personne si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque paiement fait au titre de ces acomptes, un intérêt, plus 6% par année capitalisé quotidiennement dans le cas où la pénalité prévue à l’article 458.0.4 lui a été appliquée, jusqu’au jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463.