T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.6. Un inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 179.2, d’un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la fourniture, un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, dans le cadre de ses activités commerciales, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur le montant de la taxe qui était payable à l’égard de la fourniture, ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration doit être produite en vertu de l’article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 669; 2010, c. 31, a. 175.
457.6. Un inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 179.2, d’un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la fourniture, un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, dans le cadre de ses activités commerciales, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), calculés sur le montant de la taxe qui était payable à l’égard de la fourniture, ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration doit être produite en vertu de l’article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 669.
457.6. Un inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 179.2, d’un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la fourniture, un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, dans le cadre de ses activités commerciales, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) plus 4% par année capitalisés quotidiennement, calculés sur le total de la taxe qui était payable à l’égard de la fourniture, ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.